J.O. 283 du 5 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 novembre 2002 portant création et composition d'une commission instituée par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relative à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours d'accès pour le recrutement dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne organisé en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001


NOR : EQUA0201679A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2002-1297 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et la mer (direction générale de l'aviation civile) en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés, organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001,

Arrête :


Article 1


En application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 2002 susvisé, il est créé, à la direction générale de l'aviation civile, une commission relative à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours d'accès pour le recrutement dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Article 2


La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

Président :

Mme Ferry-Deletang (Yvette), sous-directrice des personnels à la direction générale de l'aviation civile, ou son représentant.

Membres :

Représentant du ministre chargé de l'aviation civile appartenant à la filière technique :

M. Galand (Hervé), chef du bureau de la formation de la direction de la navigation aérienne, ou son représentant ;

Personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale : Mme Galarneau-Messana, chargée de mission auprès du directeur de l'enseignement supérieur, ou son représentant,

Article 3


La commission d'équivalence se réunit sur la convocation de son président.

Article 4


Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 5


En tant que de besoin, elle peut solliciter l'avis d'experts dans les domaines concernés par les demandes d'équivalence. Les experts n'ont pas voix délibérative.

Article 6


Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des votants.

Article 7


Lorsque la commission conclut au refus d'équivalence, elle motive sa décision.

Article 8


Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau du recrutement et de la formation du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile.

Article 9


Le chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

J.-P. Troadec